J.O. Numéro 139 du 18 Juin 1999
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Texte paru au JORF/LD page 08929
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Arrêté du 22 février 1999 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 par les communes de Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics
NOR : ECOR9806015A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment les articles 4, 50 et 52 ;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et dépendances de la Polynésie française,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les communes et groupements de communes de Nouvelle-Calédonie figurant sur la liste publiée en annexe I expérimentent à compter du 1er janvier 1999 les principes budgétaires et comptables définis dans l'instruction provisoire M. 14 publiée en annexe II.
Art. 2. - La nomenclature par nature et la nomenclature fonctionnelle applicables dans le cadre de cette expérimentation sont publiées dans l'instruction provisoire M. 14.
Art. 3. - Le chapitre et l'article budgétaires des budgets votés par nature sont définis en annexe III.
Art. 4. - Le chapitre et l'article budgétaires des budgets votés par fonction sont définis en annexe IV.
Art. 5. - Le budget voté par nature ou par fonction est toujours présenté et exécuté par article .
Art. 6. - Les documents budgétaires utilisés par les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants figurent en annexe V et ceux utilisés par les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants figurent en annexe VI.
Art. 7. - Les modalités de transposition de la nomenclature par nature M. 11-M. 12 applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie en nomenclature par nature M. 14 ainsi que les modalités de transposition des nomenclatures des comptes de programme et de services des communes de plus de 10 000 habitants (M. 12) en nomenclature fonctionnelle des administrations sont définies aux annexes VII et VIII.
Art. 8. - La procédure de neutralisation des charges et des produits à rattacher retenue est la procédure dénommée « neutralisation "ex-post" » définie en annexe IX.
Art. 9. - Le directeur de l'action sociale, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Basseres
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières,
H.-M. Comet
Nota. - Les annexes seront publiées au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.